C-26, r. 174 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
7. En appréciant l’équivalence de formation d’un candidat, le Conseil d’administration de l’Ordre tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience;
2°  le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes;
3°  la nature et le contenu des cours suivis;
4°  les stages de formation clinique supervisés qu’il a effectués en inhalothérapie;
5°  le nombre total d’années de scolarité.
D. 1332-2000, a. 7.